T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.8. Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée dans le cas où, à la fois:
1°  la personne est le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la personne est réputée, en vertu des articles 223, 225 ou 226, avoir effectué et reçu, à un moment donné avant le 27 février 2008, une fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur un montant de taxe donné à l’égard de cette fourniture;
3°  la personne n’a pas fait rapport d’un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture taxable dans sa déclaration produite en vertu du présent chapitre pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite en vertu du présent chapitre au plus tard avant cette date;
4°  la personne aurait le droit de demander, selon le cas:
a)  un remboursement, en vertu de l’article 378.6, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction qui est déterminé en fonction du montant de taxe donné si, à la fois:
i.  l’article 378.6 s’appliquait en faisant abstraction de l’article 378.16;
ii.  le montant visé par la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 378.7 déterminé pour une habitation admissible, au sens de l’article 378.4, qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, était inférieur à 225 000 $;
b)  un remboursement, en vertu de l’article 378.14, qui est déterminé en fonction du remboursement auquel la personne aurait droit en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 236.4 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) si, à la fois:
i.  l’article 378.14 s’appliquait en faisant abstraction de l’article 378.16;
ii.  le choix prévu au paragraphe 1 de l’article 236.4 de la Loi sur la taxe d’accise était effectué conformément à ce paragraphe;
5°  la personne n’a pas fourni par vente l’immeuble d’habitation ou l’adjonction à une autre personne avant le 27 février 2008;
6°  la période de déclaration donnée se termine avant le 27 février 2010;
7°  le choix est produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où la personne est tenue de produire une déclaration, en vertu du présent chapitre, pour la période de déclaration donnée;
8°  la personne n’a pas fait un autre choix, en vertu du présent article, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 15, a. 520.